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Plaintes et Doléances

Comment cela se passe ?

Le CDOM réceptionne par mail ou courrier un signalement, une doléance ou une plainte à l’encontre d’un MEDECIN INSCRIT AU TABLEAU. Cette réclamation peut émaner d’un patient, d’un confrère ou d’un tiers. Toute plainte doit être instruite par le CDOM. Toute plainte mettant en cause un professionnel non-médecin doit être déposée à l’Institution concernée ou tout autre organisme compétent.

L’auteur de la plainte / signalement doit explicitement exprimer ses intentions. Le CDOM n’ayant pas pour mission d’enquêter, il appartient au plaignant d’apporter les preuves de ses dires afin d’entamer une procédure disciplinaire.
En l’absence de preuves, il convient de s’adresser aux autorités compétentes pour diligenter une enquête :
– Établissements de santé
– DGCCRF
– ARS
– Procureur…

Conciliation

Après réception de la plainte, le CDOM organise une réunion de tentative de conciliation en présence :
– De l’auteur de la plainte, accompagné s’il le souhaite
– Du médecin mis en cause, accompagné s’il le souhaite
– D’un ou plusieurs conseiller(s), conciliateur(s)

Pourquoi une conciliation ?
Il s’agit d’une disposition réglementaire à laquelle nous ne pouvons pas déroger. Le Conseil d’Etat, dans une décision n° 324 980 du 15 juin 2011 estime, que la transmission d’une plainte par un conseil départemental ne saisit régulièrement la juridiction disciplinaire que s’il a été procédé sans succès à une tentative de conciliation.

Il suit de là que dans l’hypothèse où un conseil départemental transmet la plainte sans avoir tenté une conciliation, le président de la chambre disciplinaire de première instance prendra une ordonnance constatant l’irrecevabilité de la plainte.

Cette interprétation ne remet pas en cause le fait qu’en application des dispositions combinées des articles L 4123-2 et R 4123-19 du code de la santé publique le délai d’un mois rappelé dans ces deux articles est celui dans lequel la convocation pour une conciliation doit être adressée aux parties par lettre recommandée et non pas forcément celui dans lequel la réunion de conciliation doit se tenir.

Article L4126-1
« Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître. »

Article L4123-2
« Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant… »

Article R4123-19
« Dès réception d’une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d’un mois, conformément à l’article L. 4123-2.
Les membres de la commission de conciliation mis en cause directement ou indirectement par une plainte ne peuvent ni être désignés en tant que conciliateurs pour cette plainte ni prendre part au vote lors de l’examen de la plainte par le conseil départemental en vue de sa transmission à la juridiction disciplinaire. »

Au terme de cette réunion de conciliation, il y a obligatoirement rédaction d’un procès-verbal. Lorsque l’une ou l’autre des parties ne se présente pas à cette réunion, un PV de carence est rédigé et la plainte est ensuite étudiée en réunion plénière.

En cas de doléance ou de plainte conciliée, le conseil départemental peut quand même s’auto-saisir et entamer une procédure à la chambre disciplinaire de première instance. Sinon, le dossier est classé.

En l’absence de conciliation et si la plainte est maintenue, elle est par la suite présentée à la réunion plénière du conseil par le conciliateur qui a assisté à la rencontre. Le conseil départemental a l’obligation de transmettre la plainte à la CDPI en s’y associant ou non, avec un avis motivé s’il estime que les faits sont suffisamment graves. Seul un magistrat peut juger une plainte irrecevable et non le conseil départemental.

NOTA BENE

Si le plaignant déclare à l’issue de la réunion de conciliation qu’il renonçait à porter plainte, rien ne l’empêche pas de la réitérer ultérieurement (CDN, 24 janvier 2014, n°11621) et indéfiniment… Seule une plainte jugée ne peut pas être rejugée.

La juridiction disciplinaire est autonome par rapport aux juridictions pénales et civiles. Elle ne prononce que des sanctions prévues par le Code de la santé publique.
La saisine de la juridiction ordinale ne fait obstacle à aucune autre saisine de juridiction administrative ou judiciaire. Une action judiciaire de droit commun (civile ou pénale) peut donc être intentée conjointement à une action ordinale.

Article L4126-5
« L’exercice de l’action disciplinaire ne met obstacle :
1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
2° Ni aux actions civiles en réparation d’un délit ou d’un quasi-délit ;
3° Ni à l’action disciplinaire devant l’administration dont dépend le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fonctionnaire ;
4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales. »

CAS PARTICULIERS DES PRATICIENS EN MISSION DE SERVICE PUBLIC

1ER ALINEA de l’Article L. 4124-2 du CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l‘occasion des actes de leur fonction publique, que par :
– le ministre chargé de la santé
– le représentant de l’Etat dans le département
– le directeur général de l’ARS
– le procureur de la République
– le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit.

2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE L. 4124-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Le praticien chargé d’un service public exerce une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement ne peut être traduit devant la CDPI que par:
– le Ministre chargé de la santé
– le Représentant de l’Etat dans le département
– le Directeur général de l’ARS
– le Procureur de la République

En pratique, tout patient peut porter plainte contre un praticien en mission de service public, cependant, il appartient à une liste limitée de personnes de traduire le confrère devant la chambre disciplinaire.
Si le ministre/représentant de l’Etat, directeur général de l’ARS, le CNOM ou le CDOM ne poursuit pas le confrère incriminé. L’auteur de la plainte peut recourir au tribunal administratif qui statuera sur l’annulation de la décision ou non.

SANCTIONS POSSIBLES

Sanctions disciplinaires
– Radiations temporaires ou définitive
– Interdiction d’exercice
– Blâme
– Avertissement
Sanctions financières
– Indemnités dues au plaignant (au titre de l’Article 75 de la loi du 10 juillet 1991)

Conséquences : Sans interdiction ou radiation, le confrère peut continuer à exercer. Il ne pourra cependant pas être candidat aux élections ordinales.
En cas de plainte infondée, le magistrat peut occasionnellement infliger une amende pour recours abusif à l’auteur de la plainte.

SOINS DISCRIMINATOIRES

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Article R741-12 du Code de justice administrative
« Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10000 euros. »

Article 75 de la loi du 10 juillet 1991
« I.-Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation… »